A1 24 121 ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat, 1951 Sion contre CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée (rétrogradation d’une autorisation d’établissement recours de droit administratif contre la décision du 1er mai 2024)
Sachverhalt
A. X _________, ressortissant belge né le 31 mars 1987 à Lausanne, est, suite au divorce de ses parents, allé vivre auprès de sa mère à St-Martin (Valais). Il a été mis le 31 juillet 1997 au bénéfice d’une autorisation d’établissement UE/AELE, laquelle a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu’au 31 juillet 2023. Le 13 juillet 2007, le mariage des époux X _________ et A _________ a été célébré devant l'officier de l'état civil de Martigny. De leur union est née le 15 novembre 2007 une fille, Emma. Le divorce des époux A _________ et X _________ a été prononcé le 27 juillet 2012 par le juge II du tribunal des districts d’Hérens et Conthey. La garde d’Emma a été attribuée à la mère et le père a été contraint à verser chaque mois pour sa fille mineure une contribution d’entretien de 500 fr. (p. 165 et 167 du dossier du CE). B. Le casier judiciaire central de X _________ fait état des inscriptions suivantes: - le 8 septembre 2006, le Juge d’instruction du Valais central l'a condamné à 15 jours d’emprisonnement, avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour violation simple et grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 et 2 LCR en lien avec les art. 26 al. 1 et 27 al. 1 LCR) ; - le 19 décembre 2007, le même magistrat lui a infligé une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 35 fr. pour entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 al. 1 CP) ; - le 29 juillet 2010, le même magistrat l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis durant un délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), ce pour des faits commis sur son épouse ; - le 6 avril 2011, l’Office central du Ministère public lui a infligé une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à 40 fr. pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et injures (art. 177 al. 1 CP) ;
- 3 - - le 30 janvier 2017, le même Office l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 70 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec art. 31 LCR), tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR), violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) et conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR). C. Le 26 octobre 2010, le Service de la population et des migrations (SPM) a adressé à X _________, en raison des trois inscriptions figurant à ce moment au casier judiciaire central de l’intéressé, un premier avertissement (p. 29 du dossier du CE) en précisant qu’une nouvelle condamnation pénale serait susceptible d’entraîner la révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse. X _________ a bénéficié d’indemnités de chômage dès avril 2018 (délai-cadre ouvert du 23 avril 2018 au 22 avril 2020). D. Le 30 juillet 2018, X _________ a déposé une demande de prolongation du délai de contrôle de son autorisation d’établissement UE/AELE. Le 11 décembre 2018, le SPM lui a répondu avoir constaté, selon l’extrait délivré le 29 novembre 2018 par l’Office des poursuites et faillites du district de Sierre, que des poursuites pour 4404 fr. 70 étaient inscrites à son nom et qu’il avait délivré à ses créanciers des actes de défaut de biens (ADB) pour 30'603 fr. 80. Sur cette base, le SPM lui a adressé un second avertissement (p. 51 du dossier du CE) et il l’a invité à régler ses dettes et à respecter ses engagements financiers. Il a ajouté : « Nous sommes toutefois disposés à prolonger votre autorisation d’établissement C UE/AELE. Cependant, nous effectuerons des contrôles réguliers de votre situation financière. Si celle-ci devait se péjorer, des mesures administratives telles que la révocation de votre autorisation d’établissement C UE/AELE pourront être prises à votre encontre ». Le 18 décembre 2018, le SPM a adressé à X _________, en raison des condamnations pénales des 6 avril 2011 et 30 janvier 2017, un troisième avertissement (p. 59 du dossier du CE) en précisant qu’une nouvelle condamnation pénale serait susceptible d’entraîner la révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse. E. Par ordonnance pénale décernée le 5 février 2020, entrée en force le 11 mars 2020, l’Office régional du Valais central a condamné X _________ à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à 30 fr. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
- 4 - F. Le 11 mai 2023, X _________ a déposé une demande de prolongation du délai de contrôle de son autorisation d’établissement UE/AELE. Le 28 juillet 2023, le SPM a remarqué que l’extrait délivré le 12 mai 2023 par l’Office des poursuites et faillites du district de Sierre faisait état de 33'847 fr. 80 de poursuites et de 143'965 fr. 20 d’ADB (p. 65 à 68 du dossier du CE). Il l’a aussi informé que selon l’art. 63 al. 2 LEI, une autorisation d’établissement pouvait être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (rétrogradation) lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI n’étaient pas remplis. Tel était le cas en l’occurrence vu les condamnations pénales et l’augmentation des poursuites malgré trois avertissements. Le SPM lui a enfin fixé un délai afin de faire valoir ses observations avant la prise d’une décision formelle. X _________ a obtenu son CFC de ramoneur le 14 juin 2023. Par courriel du 31 juillet 2023, X _________ a répondu au SPM qu’il avait deux enfants
- dont B _________ , née le 14 juillet 2021 de sa relation de concubinage avec C _________ - et un travail stable. D’après lui, il avait « eu des passages très difficiles » et il s’était « retrouvé à la rue sans argent », estimant que « beaucoup de mes poursuites sont dues à mon divorce » et que son ex-femme lui avait « caché beaucoup de choses ». Dans un autre courriel du 1er août 2023, il a exposé avoir signé début juillet 2023 un nouveau contrat de travail sur la base de son autorisation d’établissement et qu’une rétrogradation de cette dernière en autorisation de séjour lui porterait préjudice. Il a précisé qu’avec l’aide de la société Solvable.ch il allait rapidement assainir l’état de ses dettes et trouver une stabilité financière dans les 5 à 10 ans, ce d’autant qu’il était dorénavant titulaire d’un CFC de ramoneur (il était auparavant manœuvre) et actif comme sapeur-pompier volontaire. G. Par décision du 7 août 2023, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement C UE/AELE de X _________ et lui a octroyé une autorisation de séjour B UE/AELE valable 5 ans, assortie de la commination suivante : « X _________ est expressément rendu attentif que son autorisation de séjour ne sera pas prolongée si les conditions suivantes ne sont pas respectées : a. X _________ devra payer ses créanciers et ne plus faire l’objet de poursuites ; b. X _________ devra rembourser ses dettes : c. X _________ ne devra plus faire l’objet de condamnations ». Après avoir cité les articles 63 al. 2 et 58a LEI ainsi que 77a OASA et la jurisprudence y relative, le SPM a considéré que la révocation de l’autorisation d’établissement C UE/AELE et la rétrogradation en une autorisation de séjour B UE/AELE s’imposaient car X _________ avait été condamné à 6 reprises malgré 2 avertissements et il faisait l’objet de poursuites et d’ADB importants nonobstant l’avertissement du 11 décembre 2018, soit autant de comportements portant
- 5 - atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. Le SPM a pour le reste estimé que vu l’absence d’effets des précédents avertissements en donner un nouveau ne serait d’aucune utilité et que la seule mesure envisageable appropriée était une rétrogradation de l’autorisation d’établissement. H. Le 7 septembre 2023, X _________ a déposé un recours administratif auprès du Conseil d’Etat, concluant à l’annulation de la décision du SPM sous suite de frais et dépens. Il a d’abord affirmé « avoir de la peine à comprendre à quel moment il avait mis en danger l’ordre public suisse » car les infractions visées étaient selon lui « mineures ». Il a poursuivi en reprochant au SPM d’avoir donné trop d’importance à la somme des ADB délivrés puisque l’extrait figurant au dossier « reprend souvent des actes de défaut de biens existants ». Il a ajouté qu’il devait verser une contribution d’entretien pour sa fille de 16 ans et contribuer à celui de Léna et aux frais du ménage formé avec sa compagne, de sorte qu’il lui était difficile de réduire ses dettes. Il était néanmoins au bénéfice d’un contrat de travail signé le 18 septembre 2023 avec le Maître ramoneur D _________ (cf. p. 114 à 117 du dossier du CE) et il avait mis en place un plan de paiement avec son assureur maladie. En définitive, X _________ a considéré « être parfaitement intégré dans le tissu social valaisan », ce d’autant plus qu’il était également sapeur-pompier (cf. diplôme de Chef de groupe obtenu le 24 septembre 2021 [p. 112 du dossier du CE]). Il a enfin invoqué une violation du principe de la proportionnalité et du droit au respect de sa vie privée en estimant que le soutien à sa famille passait avant d’autres dettes et en rappelant qu’il avait deux enfants à charge et vivait en concubinage. Le 11 octobre 2023, X _________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle limitée à la dispense de l’avance de frais. Les 20 novembre et 12 décembre 2023, il a, à la demande du Service administratif et juridique de la Chancellerie (ci-après : SAJ), organe chargé de l’instruction du recours administratif, produit différents titres portant sur sa situation financière. I. Par décision du 1er mai 2024, expédiée le 3, le Conseil d’Etat a rejeté le recours et la demande d’assistance judiciaire partielle. Il a en premier lieu considéré que X _________ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie (cf. art. 58a LEI) au regard des éléments suivants : il a été condamné à de nombreuses reprises, malgré plusieurs avertissements ; ces infractions ont porté atteinte à des biens juridiques importants (sécurité routière, intégrité physique et psychique et patrimoine) ; son intégration économique est mauvaise vu l’ampleur de ses dettes ; la contribution d’entretien pour sa fille majeure est versée par le biais du Bureau de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien (BRACE) ; selon l’extrait des poursuites les
- 6 - dettes concernent notamment les impôts et les assurances, ce qui signifie (cf. art. 77a al. 1 let. b OASA) un non-respect de l’ordre public. Sous l’angle du principe de proportionnalité, le Conseil d’Etat a estimé que la rétrogradation était une mesure appropriée car X _________ était resté insensible à trois avertissements et le but principal recherché était de l’inviter à ne plus occuper les services de justice et de police ainsi que de payer ses créanciers et ne plus faire l’objet de poursuites. Le Conseil d’Etat a finalement rejeté la requête d’assistance judiciaire partielle pour défaut de chances de succès. J. Le 5 juin 2024, X _________ a formé céans un recours de droit administratif contenant les conclusions suivantes: « Plaise au Tribunal cantonal dire et statuer : A titre procédural : 1. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 2. M. X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, limitée aux frais de justice, le soussigné étant désigné comme avocat d’Office. 3. La décision sur l’assistance judiciaire est prise sans frais. Au fond. 1. Le présent recours de droit administratif est admis. 2. La décision du Conseil d’Etat du 1er mai 2024 est annulée. 3. M. X _________ est maintenu au bénéfice d’une autorisation d’établissement C. 4. Les frais de procédure ainsi qu’une juste indemnité à titre de dépens sont mis à charge de l’Etat du Valais ».
Dans son recours, à l’appui duquel il a produit une attestation et un décompte établis le 29 mai 2024 par Solvable.ch (p. 29 et 30 du dossier du TC), X _________ a d’abord contesté les conditions d’application des articles 58a et 63 LEI. De son point de vue, le Conseil d’Etat n’a « pas tenu compte de la réalité casuistique du dossier » car les condamnations pénales dont il a fait l’objet, de peu d’ampleur, ne constituent pas un frein à son intégration. Quant à l’état de ses dettes, il ne faut pas oublier qu’il est « soutien de famille », de sorte qu’il lui est difficile de payer ses créanciers, ce à quoi il s’emploie toutefois, preuve en est le fait qu’il s’est attaché les services d’un organisme de désendettement pour réduire petit à petit ses dettes. X _________ a ensuite invoqué une violation des articles 8 CEDH et 96 LEI. D’après lui, rétrograder son permis C en permis B le prétérite tout comme les siens et il lui est impossible, vu ses charges de famille, de payer ses créanciers. Il a en outre insisté sur le fait qu’il disposait d’un emploi stable, qu’il était engagé comme pompier volontaire et que grâce à Solvable.ch il avait commencé à rembourser ses dettes.
- 7 - Le 7 juin 2024, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour produire différents titres en relation avec sa demande d’assistance judiciaire (enregistrée sous la référence A2 24 18). L’intéressé a obtempéré le 2 juillet 2024. Le 7 août 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et a proposé le rejet du recours et de la requête d’assistance judiciaire sous suite de frais et dépens. Le 13 août 2024, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour faire valoir d’éventuelles remarques complémentaires. Le 19 août 2024, l’intéressé a répondu qu’il n’avait rien à ajouter sur le fond et qu’il attendait une décision statuant sur l’assistance judiciaire. Par décision du 21 août 2024 restée inattaquée, le Président de la Cour de droit public a rejeté la demande d’assistance judiciaire du 5 juin 2024. Le 23 août 2024, la Cour de céans a imparti à X _________ un délai pour produire un extrait récent de l’Office des poursuites, ce qui a été fait les 13 et 24 septembre 2024. L’intéressé a cependant fait remarquer que les ADB répertoriés n’étaient pas le reflet de la réalité car certains d’entre eux étaient « comptabilisés à double ou à triple » car établis parfois pour la même créance, dans le cadre de poursuite différentes, ce afin d’éteindre le délai de prescription. Le 24 octobre 2024, la Cour de céans a interpellé l’Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey pour obtenir un nouvel extrait accompagné d’une liste détaillée des ADB inscrits au registre (art. 8a LP). Le 29 octobre 2024, cet Office a fourni le document requis qui laisse apparaître une somme d’ADB de 77'558 fr. 60.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision du Conseil d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du 5 juin 2024 est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA).
E. 2 A titre d’unique moyen de preuve, le recourant a requis le dépôt par le Conseil d’Etat de son dossier, démarche accomplie par ce dernier le 7 août 2024.
- 8 -
E. 3 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’article 63 al. 2 LEI. Il estime être parfaitement intégré dans notre pays. 3.1.1 Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss OASA concrétisent ces critères. Pour interpréter ceux-ci, le Tribunal fédéral s'inspire de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d’« intégration réussie » prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard. Sur le plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances, une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2022 précité consid. 4.1 et 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). 3.1.2 Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation (ATF 148 II 1 consid. 2.5). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger (ein ernsthaftes
- 9 - Integrationsdefizit) en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (ATF 148 II précité consid. 2.4). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II précité consid. 2.6). Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (ATF 148 II précité consid. 2.6). 3.1.3 La procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II précité consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible. Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance (ein aktuelles Integrationsdefizit von einem gewissen Gewicht); ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit. Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II précité consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2022 précité consid. 4.3). 3.2.1 En l'occurrence, s'agissant du critère relatif au respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI, force est de constater que, durant son séjour en Suisse, le recourant a fait l'objet de six condamnations pénales. Deux d’entre elles (celles des 8 septembre 2006 et 29 juillet 2010) ont abouti à une peine privative de liberté et la plus importante de ces condamnations (celle du 29 juillet 2010) concerne une peine privative de liberté de 10 mois pour des actes ayant porté atteinte à un bien juridique extrêmement important, à savoir l'intégrité corporelle (ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_302/2022 du 25 octobre 2022 consid. 6.5 [qui qualifie de grave l’infraction prévue à l’article 129 CP] et 2C_207/2021 du 27 mai 2021 consid. 7.2 [qui affirme que les lésions corporelles sont des infractions qui doivent être qualifiées de graves]). La condamnation à 10 mois de prison est significative et souligne la gravité de la faute commise. S'il faut admettre qu'une telle condamnation suffit à elle seule pour retenir que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement respectueux de la sécurité
- 10 - et de l'ordre publics suisses, et donc d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI, elle ne peut toutefois servir de base exclusive pour rétrograder, selon le nouveau droit, une autorisation d'établissement octroyée sous l'ancien droit (cf. supra, consid. 3.1.3) puisque les faits étaient survenus avant le 1er janvier 2019. Cette condamnation, ainsi que, dans une moindre mesure au vu de leur ancienneté (pour la prise en considération de vieux antécédents, voir arrêt du Tribunal fédéral 2C_1053/2021 précité consid. 5.5.1), peuvent toutefois être prises en compte pour apprécier l'existence ou la persistance d'un déficit d'intégration sous l'empire du nouveau droit. Par contre, un poids prépondérant doit être accordé, dans l’appréciation globale des circonstances à opérer pour déterminer si l’on est en présence d’un déficit d’intégration, au comportement et à la persistance du recourant à commettre ses actes délictueux après le 1er janvier 2019. Or, l’intéressé a encore été condamné les 5 avril 2011, 30 janvier 2017 et 5 février 2020, les deux dernières condamnations portant à nouveau sur un bien juridique très important (pour la conduite en état d’ébriété, voir arrêt du Tribunal fédéral 7B_559/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.4.2 ; pour l’escroquerie, voir arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.4). De plus, il sied de relever que la condamnation de 2020 est survenue en dépit des avertissements successifs du SPM et de sursis précédemment accordés, qui n’ont clairement pas eu l’effet dissuasif escompté, ce qui souligne une propension à ne pas vouloir ou pouvoir respecter l'ordre juridique. En outre, le fait de systématiquement relativiser l'importance de ses condamnations pénales (cf. allégués 7, 10 et 17 du recours de droit administratif), en invoquant notamment une « jeunesse tumultueuse » (allégué 5), et de répéter à de moult reprises avoir « payé son dû à la société » (cf. allégués 12, 14,
16) alors qu’il a souvent récidivé, permet de s'interroger sérieusement sur la capacité du recourant à s'amender et à respecter l'ordre juridique suisse dans le futur. 3.2.2 S’agissant du critère de l’intégration économique (cf. art. 58a al. 1 let. d LEI), le recourant, s'il n'a jamais émargé à l'aide sociale et exerce depuis le 18 septembre 2023 une activité de ramoneur lui procurant un salaire mensuel net de 5151 fr. 75 (cf. décision d’assistance judiciaire), présente toutefois encore, quoi qu’il en dise, un endettement très important et l’évolution de sa situation financière ne semble pas si favorable. En effet, ses poursuites s’élevaient à 7998 fr. au 13 septembre 2024 alors qu’elles représentaient 4404 fr. 70 au 29 novembre 2018. Certes, comme le recourant l’a justement fait remarquer, le chiffre des ADB retenu par le Conseil d’Etat (143'965 fr. 20) est erroné, le chiffre exact (valeur au 29 octobre 2024) étant de 77'558 fr. 60. Le recourant ne peut toutefois guère tirer bénéfice de cette erreur car comme le chiffre de 143'965 fr. cumulait également des ADB délivrés pour la même créance, il n’est pas certain que la somme des ADB ait diminué de manière importante entre le 12 mai 2023 et le 13 septembre 2024. Le
- 11 - recourant ne l’a d’ailleurs jamais allégué et encore moins prouvé. De telles dettes, quand bien même certaines d'entre elles sont nées avant le 1er janvier 2019, peuvent être prises en compte dans l'examen du déficit d'intégration du recourant, dès lors qu'elles existaient toujours au moment de la décision du Conseil d’Etat et du présent arrêt. Pour le reste, bien qu’il soit louable que grâce à l’entremise de Solvable.ch le recourant lui verse, depuis juin 2023, 300 fr. chaque mois pour rembourser ses dettes (p. 29 du dossier du TC), il n’en demeure pas moins qu’à ce rythme il est encore très loin d’éteindre tous ses ADB et ses poursuites, ce d’autant plus qu’il devra encore rembourser au BRACE (art. 2 ss de l’ordonnance sur le recouvrement et les avances de contributions d’entretien du 1er décembre 2021 [ORACE ; RS/VS 850.301]) les avances effectuées par ce dernier pour l’entretien d’Emma en 2023 (soit 6000 fr. [p. 20 et 21 du dossier du TC]), sans quoi un nouvel ADB sera probablement délivré - ou une saisie de salaire ordonnée -, et qu’il doit contribuer aux frais de ménage avec sa compagne et au coût en nature de Léna. Le dépôt, le 5 juin 2024, par le recourant d’une demande d’assistance judiciaire dans le cadre de la présente cause conforte l’appréciation émise ci-avant sur la précarité de sa situation financière actuelle. Enfin, on constate que ses dettes concernent pour beaucoup les impôts et les assurances (cf. extraits de l’Office des poursuites des 16 septembre et 29 octobre 2024), ce qui équivaut à un non-respect de l’ordre public (cf. art. 77a al. 1 let. b OASA). 3.2.3 Au regard de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus, et en particulier de l'incapacité persistante du recourant à respecter la sécurité et l'ordre publics suisses et à l’ampleur de son endettement total (non justifié par l’une des raisons évoquées à l’article 58a al. 2 LEI), il convient d'admettre que l'intéressé présente, nonobstant certains éléments en sa faveur comme son absence de dépendance à l'aide sociale et un début de remboursement, minime, de ses dettes, un déficit d'intégration actuel d'une certaine importance. L'examen global du Conseil d’Etat niant l'intégration réussie de l'intéressé selon l'art. 58a al. 1 LEI ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
E. 4 Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l’article 8 CEDH. On peine à comprendre le fondement de cette critique. En effet, la décision du SPM, confirmée par le Conseil d’Etat, a transformé l’autorisation d’établissement C UE/AELE du recourant en une autorisation de séjour conditionnelle. Cette rétrogradation n’entrave pas la vie familiale du recourant puisqu’il n’est pour l’heure pas renvoyé de notre pays où il
- 12 - peut continuer de travailler. De plus, s’il remédie à ses déficits d’intégration dans les 5 ans, il aura à nouveau la possibilité de solliciter l’octroi d’une autorisation d’établissement. Par conséquent, le grief est rejeté.
E. 5 Dans un troisième et dernier grief, le recourant invoque une violation de l’article 96 LEI.
E. 5.1 On l’a dit plus haut (cf. supra, consid. 3.1.2), la rétrogradation doit respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit) et un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif.
E. 5.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la mesure prise à l'encontre du recourant, en ce qu'elle lui rappelle de manière contraignante ses obligations d'intégration - en l’invitant à payer ses créanciers et à ne plus faire l’objet de poursuites, à rembourser ses dettes et à ne plus donner lieu à de nouvelles condamnations pénales -, est apte à inciter celui-ci à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse. S'agissant du critère de la nécessité, le recourant a commis des actes criminels graves, il est demeuré insensible aux trois avertissements adressés par le SPM les 26 octobre 2010, 11 et 18 décembre 2018 (puisqu’il sera encore condamné en 2011, 2017 et 2020) et sa situation financière s’est péjorée. La notification d’une ultime mise en demeure n’apparaît donc pas suffisante pour atteindre le but d’intégration poursuivi. Quant à l’intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d’établissement C UE/AELE, celui-ci ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à ce qu’il remédie à ses déficits d’intégration, d’autant plus que, on l’a dit (cf. supra, consid. 4), il peut malgré la rétrogradation rester en Suisse et continuer à y poursuivre sa vie familiale et à y exercer une activité lucrative. Dans ces circonstances, en renonçant à prononcer un avertissement et en confirmant la rétrogradation de l’autorisation d’établissement du recourant, le Conseil d’Etat n'a pas violé le principe de proportionnalité. Partant, le grief est écarté.
E. 6 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
E. 7 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
- 13 - des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Il n’a, pour le reste, pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais d’intervention.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 24 121
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ;
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat, 1951 Sion
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée
(rétrogradation d’une autorisation d’établissement recours de droit administratif contre la décision du 1er mai 2024)
- 2 -
Faits
A. X _________, ressortissant belge né le 31 mars 1987 à Lausanne, est, suite au divorce de ses parents, allé vivre auprès de sa mère à St-Martin (Valais). Il a été mis le 31 juillet 1997 au bénéfice d’une autorisation d’établissement UE/AELE, laquelle a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu’au 31 juillet 2023. Le 13 juillet 2007, le mariage des époux X _________ et A _________ a été célébré devant l'officier de l'état civil de Martigny. De leur union est née le 15 novembre 2007 une fille, Emma. Le divorce des époux A _________ et X _________ a été prononcé le 27 juillet 2012 par le juge II du tribunal des districts d’Hérens et Conthey. La garde d’Emma a été attribuée à la mère et le père a été contraint à verser chaque mois pour sa fille mineure une contribution d’entretien de 500 fr. (p. 165 et 167 du dossier du CE). B. Le casier judiciaire central de X _________ fait état des inscriptions suivantes: - le 8 septembre 2006, le Juge d’instruction du Valais central l'a condamné à 15 jours d’emprisonnement, avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour violation simple et grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 et 2 LCR en lien avec les art. 26 al. 1 et 27 al. 1 LCR) ; - le 19 décembre 2007, le même magistrat lui a infligé une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 35 fr. pour entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 al. 1 CP) ; - le 29 juillet 2010, le même magistrat l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis durant un délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), ce pour des faits commis sur son épouse ; - le 6 avril 2011, l’Office central du Ministère public lui a infligé une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à 40 fr. pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et injures (art. 177 al. 1 CP) ;
- 3 - - le 30 janvier 2017, le même Office l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 70 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en relation avec art. 31 LCR), tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR), violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) et conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR). C. Le 26 octobre 2010, le Service de la population et des migrations (SPM) a adressé à X _________, en raison des trois inscriptions figurant à ce moment au casier judiciaire central de l’intéressé, un premier avertissement (p. 29 du dossier du CE) en précisant qu’une nouvelle condamnation pénale serait susceptible d’entraîner la révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse. X _________ a bénéficié d’indemnités de chômage dès avril 2018 (délai-cadre ouvert du 23 avril 2018 au 22 avril 2020). D. Le 30 juillet 2018, X _________ a déposé une demande de prolongation du délai de contrôle de son autorisation d’établissement UE/AELE. Le 11 décembre 2018, le SPM lui a répondu avoir constaté, selon l’extrait délivré le 29 novembre 2018 par l’Office des poursuites et faillites du district de Sierre, que des poursuites pour 4404 fr. 70 étaient inscrites à son nom et qu’il avait délivré à ses créanciers des actes de défaut de biens (ADB) pour 30'603 fr. 80. Sur cette base, le SPM lui a adressé un second avertissement (p. 51 du dossier du CE) et il l’a invité à régler ses dettes et à respecter ses engagements financiers. Il a ajouté : « Nous sommes toutefois disposés à prolonger votre autorisation d’établissement C UE/AELE. Cependant, nous effectuerons des contrôles réguliers de votre situation financière. Si celle-ci devait se péjorer, des mesures administratives telles que la révocation de votre autorisation d’établissement C UE/AELE pourront être prises à votre encontre ». Le 18 décembre 2018, le SPM a adressé à X _________, en raison des condamnations pénales des 6 avril 2011 et 30 janvier 2017, un troisième avertissement (p. 59 du dossier du CE) en précisant qu’une nouvelle condamnation pénale serait susceptible d’entraîner la révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse. E. Par ordonnance pénale décernée le 5 février 2020, entrée en force le 11 mars 2020, l’Office régional du Valais central a condamné X _________ à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à 30 fr. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
- 4 - F. Le 11 mai 2023, X _________ a déposé une demande de prolongation du délai de contrôle de son autorisation d’établissement UE/AELE. Le 28 juillet 2023, le SPM a remarqué que l’extrait délivré le 12 mai 2023 par l’Office des poursuites et faillites du district de Sierre faisait état de 33'847 fr. 80 de poursuites et de 143'965 fr. 20 d’ADB (p. 65 à 68 du dossier du CE). Il l’a aussi informé que selon l’art. 63 al. 2 LEI, une autorisation d’établissement pouvait être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (rétrogradation) lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI n’étaient pas remplis. Tel était le cas en l’occurrence vu les condamnations pénales et l’augmentation des poursuites malgré trois avertissements. Le SPM lui a enfin fixé un délai afin de faire valoir ses observations avant la prise d’une décision formelle. X _________ a obtenu son CFC de ramoneur le 14 juin 2023. Par courriel du 31 juillet 2023, X _________ a répondu au SPM qu’il avait deux enfants
- dont B _________ , née le 14 juillet 2021 de sa relation de concubinage avec C _________ - et un travail stable. D’après lui, il avait « eu des passages très difficiles » et il s’était « retrouvé à la rue sans argent », estimant que « beaucoup de mes poursuites sont dues à mon divorce » et que son ex-femme lui avait « caché beaucoup de choses ». Dans un autre courriel du 1er août 2023, il a exposé avoir signé début juillet 2023 un nouveau contrat de travail sur la base de son autorisation d’établissement et qu’une rétrogradation de cette dernière en autorisation de séjour lui porterait préjudice. Il a précisé qu’avec l’aide de la société Solvable.ch il allait rapidement assainir l’état de ses dettes et trouver une stabilité financière dans les 5 à 10 ans, ce d’autant qu’il était dorénavant titulaire d’un CFC de ramoneur (il était auparavant manœuvre) et actif comme sapeur-pompier volontaire. G. Par décision du 7 août 2023, le SPM a révoqué l’autorisation d’établissement C UE/AELE de X _________ et lui a octroyé une autorisation de séjour B UE/AELE valable 5 ans, assortie de la commination suivante : « X _________ est expressément rendu attentif que son autorisation de séjour ne sera pas prolongée si les conditions suivantes ne sont pas respectées : a. X _________ devra payer ses créanciers et ne plus faire l’objet de poursuites ; b. X _________ devra rembourser ses dettes : c. X _________ ne devra plus faire l’objet de condamnations ». Après avoir cité les articles 63 al. 2 et 58a LEI ainsi que 77a OASA et la jurisprudence y relative, le SPM a considéré que la révocation de l’autorisation d’établissement C UE/AELE et la rétrogradation en une autorisation de séjour B UE/AELE s’imposaient car X _________ avait été condamné à 6 reprises malgré 2 avertissements et il faisait l’objet de poursuites et d’ADB importants nonobstant l’avertissement du 11 décembre 2018, soit autant de comportements portant
- 5 - atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. Le SPM a pour le reste estimé que vu l’absence d’effets des précédents avertissements en donner un nouveau ne serait d’aucune utilité et que la seule mesure envisageable appropriée était une rétrogradation de l’autorisation d’établissement. H. Le 7 septembre 2023, X _________ a déposé un recours administratif auprès du Conseil d’Etat, concluant à l’annulation de la décision du SPM sous suite de frais et dépens. Il a d’abord affirmé « avoir de la peine à comprendre à quel moment il avait mis en danger l’ordre public suisse » car les infractions visées étaient selon lui « mineures ». Il a poursuivi en reprochant au SPM d’avoir donné trop d’importance à la somme des ADB délivrés puisque l’extrait figurant au dossier « reprend souvent des actes de défaut de biens existants ». Il a ajouté qu’il devait verser une contribution d’entretien pour sa fille de 16 ans et contribuer à celui de Léna et aux frais du ménage formé avec sa compagne, de sorte qu’il lui était difficile de réduire ses dettes. Il était néanmoins au bénéfice d’un contrat de travail signé le 18 septembre 2023 avec le Maître ramoneur D _________ (cf. p. 114 à 117 du dossier du CE) et il avait mis en place un plan de paiement avec son assureur maladie. En définitive, X _________ a considéré « être parfaitement intégré dans le tissu social valaisan », ce d’autant plus qu’il était également sapeur-pompier (cf. diplôme de Chef de groupe obtenu le 24 septembre 2021 [p. 112 du dossier du CE]). Il a enfin invoqué une violation du principe de la proportionnalité et du droit au respect de sa vie privée en estimant que le soutien à sa famille passait avant d’autres dettes et en rappelant qu’il avait deux enfants à charge et vivait en concubinage. Le 11 octobre 2023, X _________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle limitée à la dispense de l’avance de frais. Les 20 novembre et 12 décembre 2023, il a, à la demande du Service administratif et juridique de la Chancellerie (ci-après : SAJ), organe chargé de l’instruction du recours administratif, produit différents titres portant sur sa situation financière. I. Par décision du 1er mai 2024, expédiée le 3, le Conseil d’Etat a rejeté le recours et la demande d’assistance judiciaire partielle. Il a en premier lieu considéré que X _________ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie (cf. art. 58a LEI) au regard des éléments suivants : il a été condamné à de nombreuses reprises, malgré plusieurs avertissements ; ces infractions ont porté atteinte à des biens juridiques importants (sécurité routière, intégrité physique et psychique et patrimoine) ; son intégration économique est mauvaise vu l’ampleur de ses dettes ; la contribution d’entretien pour sa fille majeure est versée par le biais du Bureau de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien (BRACE) ; selon l’extrait des poursuites les
- 6 - dettes concernent notamment les impôts et les assurances, ce qui signifie (cf. art. 77a al. 1 let. b OASA) un non-respect de l’ordre public. Sous l’angle du principe de proportionnalité, le Conseil d’Etat a estimé que la rétrogradation était une mesure appropriée car X _________ était resté insensible à trois avertissements et le but principal recherché était de l’inviter à ne plus occuper les services de justice et de police ainsi que de payer ses créanciers et ne plus faire l’objet de poursuites. Le Conseil d’Etat a finalement rejeté la requête d’assistance judiciaire partielle pour défaut de chances de succès. J. Le 5 juin 2024, X _________ a formé céans un recours de droit administratif contenant les conclusions suivantes: « Plaise au Tribunal cantonal dire et statuer : A titre procédural : 1. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 2. M. X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, limitée aux frais de justice, le soussigné étant désigné comme avocat d’Office. 3. La décision sur l’assistance judiciaire est prise sans frais. Au fond. 1. Le présent recours de droit administratif est admis. 2. La décision du Conseil d’Etat du 1er mai 2024 est annulée. 3. M. X _________ est maintenu au bénéfice d’une autorisation d’établissement C. 4. Les frais de procédure ainsi qu’une juste indemnité à titre de dépens sont mis à charge de l’Etat du Valais ».
Dans son recours, à l’appui duquel il a produit une attestation et un décompte établis le 29 mai 2024 par Solvable.ch (p. 29 et 30 du dossier du TC), X _________ a d’abord contesté les conditions d’application des articles 58a et 63 LEI. De son point de vue, le Conseil d’Etat n’a « pas tenu compte de la réalité casuistique du dossier » car les condamnations pénales dont il a fait l’objet, de peu d’ampleur, ne constituent pas un frein à son intégration. Quant à l’état de ses dettes, il ne faut pas oublier qu’il est « soutien de famille », de sorte qu’il lui est difficile de payer ses créanciers, ce à quoi il s’emploie toutefois, preuve en est le fait qu’il s’est attaché les services d’un organisme de désendettement pour réduire petit à petit ses dettes. X _________ a ensuite invoqué une violation des articles 8 CEDH et 96 LEI. D’après lui, rétrograder son permis C en permis B le prétérite tout comme les siens et il lui est impossible, vu ses charges de famille, de payer ses créanciers. Il a en outre insisté sur le fait qu’il disposait d’un emploi stable, qu’il était engagé comme pompier volontaire et que grâce à Solvable.ch il avait commencé à rembourser ses dettes.
- 7 - Le 7 juin 2024, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour produire différents titres en relation avec sa demande d’assistance judiciaire (enregistrée sous la référence A2 24 18). L’intéressé a obtempéré le 2 juillet 2024. Le 7 août 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et a proposé le rejet du recours et de la requête d’assistance judiciaire sous suite de frais et dépens. Le 13 août 2024, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour faire valoir d’éventuelles remarques complémentaires. Le 19 août 2024, l’intéressé a répondu qu’il n’avait rien à ajouter sur le fond et qu’il attendait une décision statuant sur l’assistance judiciaire. Par décision du 21 août 2024 restée inattaquée, le Président de la Cour de droit public a rejeté la demande d’assistance judiciaire du 5 juin 2024. Le 23 août 2024, la Cour de céans a imparti à X _________ un délai pour produire un extrait récent de l’Office des poursuites, ce qui a été fait les 13 et 24 septembre 2024. L’intéressé a cependant fait remarquer que les ADB répertoriés n’étaient pas le reflet de la réalité car certains d’entre eux étaient « comptabilisés à double ou à triple » car établis parfois pour la même créance, dans le cadre de poursuite différentes, ce afin d’éteindre le délai de prescription. Le 24 octobre 2024, la Cour de céans a interpellé l’Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey pour obtenir un nouvel extrait accompagné d’une liste détaillée des ADB inscrits au registre (art. 8a LP). Le 29 octobre 2024, cet Office a fourni le document requis qui laisse apparaître une somme d’ADB de 77'558 fr. 60.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision du Conseil d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du 5 juin 2024 est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA). 2. A titre d’unique moyen de preuve, le recourant a requis le dépôt par le Conseil d’Etat de son dossier, démarche accomplie par ce dernier le 7 août 2024.
- 8 - 3. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’article 63 al. 2 LEI. Il estime être parfaitement intégré dans notre pays. 3.1.1 Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss OASA concrétisent ces critères. Pour interpréter ceux-ci, le Tribunal fédéral s'inspire de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d’« intégration réussie » prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard. Sur le plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances, une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2022 précité consid. 4.1 et 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). 3.1.2 Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation (ATF 148 II 1 consid. 2.5). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger (ein ernsthaftes
- 9 - Integrationsdefizit) en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (ATF 148 II précité consid. 2.4). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II précité consid. 2.6). Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (ATF 148 II précité consid. 2.6). 3.1.3 La procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II précité consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible. Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance (ein aktuelles Integrationsdefizit von einem gewissen Gewicht); ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit. Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II précité consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2022 précité consid. 4.3). 3.2.1 En l'occurrence, s'agissant du critère relatif au respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI, force est de constater que, durant son séjour en Suisse, le recourant a fait l'objet de six condamnations pénales. Deux d’entre elles (celles des 8 septembre 2006 et 29 juillet 2010) ont abouti à une peine privative de liberté et la plus importante de ces condamnations (celle du 29 juillet 2010) concerne une peine privative de liberté de 10 mois pour des actes ayant porté atteinte à un bien juridique extrêmement important, à savoir l'intégrité corporelle (ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_302/2022 du 25 octobre 2022 consid. 6.5 [qui qualifie de grave l’infraction prévue à l’article 129 CP] et 2C_207/2021 du 27 mai 2021 consid. 7.2 [qui affirme que les lésions corporelles sont des infractions qui doivent être qualifiées de graves]). La condamnation à 10 mois de prison est significative et souligne la gravité de la faute commise. S'il faut admettre qu'une telle condamnation suffit à elle seule pour retenir que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement respectueux de la sécurité
- 10 - et de l'ordre publics suisses, et donc d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI, elle ne peut toutefois servir de base exclusive pour rétrograder, selon le nouveau droit, une autorisation d'établissement octroyée sous l'ancien droit (cf. supra, consid. 3.1.3) puisque les faits étaient survenus avant le 1er janvier 2019. Cette condamnation, ainsi que, dans une moindre mesure au vu de leur ancienneté (pour la prise en considération de vieux antécédents, voir arrêt du Tribunal fédéral 2C_1053/2021 précité consid. 5.5.1), peuvent toutefois être prises en compte pour apprécier l'existence ou la persistance d'un déficit d'intégration sous l'empire du nouveau droit. Par contre, un poids prépondérant doit être accordé, dans l’appréciation globale des circonstances à opérer pour déterminer si l’on est en présence d’un déficit d’intégration, au comportement et à la persistance du recourant à commettre ses actes délictueux après le 1er janvier 2019. Or, l’intéressé a encore été condamné les 5 avril 2011, 30 janvier 2017 et 5 février 2020, les deux dernières condamnations portant à nouveau sur un bien juridique très important (pour la conduite en état d’ébriété, voir arrêt du Tribunal fédéral 7B_559/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.4.2 ; pour l’escroquerie, voir arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.4). De plus, il sied de relever que la condamnation de 2020 est survenue en dépit des avertissements successifs du SPM et de sursis précédemment accordés, qui n’ont clairement pas eu l’effet dissuasif escompté, ce qui souligne une propension à ne pas vouloir ou pouvoir respecter l'ordre juridique. En outre, le fait de systématiquement relativiser l'importance de ses condamnations pénales (cf. allégués 7, 10 et 17 du recours de droit administratif), en invoquant notamment une « jeunesse tumultueuse » (allégué 5), et de répéter à de moult reprises avoir « payé son dû à la société » (cf. allégués 12, 14,
16) alors qu’il a souvent récidivé, permet de s'interroger sérieusement sur la capacité du recourant à s'amender et à respecter l'ordre juridique suisse dans le futur. 3.2.2 S’agissant du critère de l’intégration économique (cf. art. 58a al. 1 let. d LEI), le recourant, s'il n'a jamais émargé à l'aide sociale et exerce depuis le 18 septembre 2023 une activité de ramoneur lui procurant un salaire mensuel net de 5151 fr. 75 (cf. décision d’assistance judiciaire), présente toutefois encore, quoi qu’il en dise, un endettement très important et l’évolution de sa situation financière ne semble pas si favorable. En effet, ses poursuites s’élevaient à 7998 fr. au 13 septembre 2024 alors qu’elles représentaient 4404 fr. 70 au 29 novembre 2018. Certes, comme le recourant l’a justement fait remarquer, le chiffre des ADB retenu par le Conseil d’Etat (143'965 fr. 20) est erroné, le chiffre exact (valeur au 29 octobre 2024) étant de 77'558 fr. 60. Le recourant ne peut toutefois guère tirer bénéfice de cette erreur car comme le chiffre de 143'965 fr. cumulait également des ADB délivrés pour la même créance, il n’est pas certain que la somme des ADB ait diminué de manière importante entre le 12 mai 2023 et le 13 septembre 2024. Le
- 11 - recourant ne l’a d’ailleurs jamais allégué et encore moins prouvé. De telles dettes, quand bien même certaines d'entre elles sont nées avant le 1er janvier 2019, peuvent être prises en compte dans l'examen du déficit d'intégration du recourant, dès lors qu'elles existaient toujours au moment de la décision du Conseil d’Etat et du présent arrêt. Pour le reste, bien qu’il soit louable que grâce à l’entremise de Solvable.ch le recourant lui verse, depuis juin 2023, 300 fr. chaque mois pour rembourser ses dettes (p. 29 du dossier du TC), il n’en demeure pas moins qu’à ce rythme il est encore très loin d’éteindre tous ses ADB et ses poursuites, ce d’autant plus qu’il devra encore rembourser au BRACE (art. 2 ss de l’ordonnance sur le recouvrement et les avances de contributions d’entretien du 1er décembre 2021 [ORACE ; RS/VS 850.301]) les avances effectuées par ce dernier pour l’entretien d’Emma en 2023 (soit 6000 fr. [p. 20 et 21 du dossier du TC]), sans quoi un nouvel ADB sera probablement délivré - ou une saisie de salaire ordonnée -, et qu’il doit contribuer aux frais de ménage avec sa compagne et au coût en nature de Léna. Le dépôt, le 5 juin 2024, par le recourant d’une demande d’assistance judiciaire dans le cadre de la présente cause conforte l’appréciation émise ci-avant sur la précarité de sa situation financière actuelle. Enfin, on constate que ses dettes concernent pour beaucoup les impôts et les assurances (cf. extraits de l’Office des poursuites des 16 septembre et 29 octobre 2024), ce qui équivaut à un non-respect de l’ordre public (cf. art. 77a al. 1 let. b OASA). 3.2.3 Au regard de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus, et en particulier de l'incapacité persistante du recourant à respecter la sécurité et l'ordre publics suisses et à l’ampleur de son endettement total (non justifié par l’une des raisons évoquées à l’article 58a al. 2 LEI), il convient d'admettre que l'intéressé présente, nonobstant certains éléments en sa faveur comme son absence de dépendance à l'aide sociale et un début de remboursement, minime, de ses dettes, un déficit d'intégration actuel d'une certaine importance. L'examen global du Conseil d’Etat niant l'intégration réussie de l'intéressé selon l'art. 58a al. 1 LEI ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
4. Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l’article 8 CEDH. On peine à comprendre le fondement de cette critique. En effet, la décision du SPM, confirmée par le Conseil d’Etat, a transformé l’autorisation d’établissement C UE/AELE du recourant en une autorisation de séjour conditionnelle. Cette rétrogradation n’entrave pas la vie familiale du recourant puisqu’il n’est pour l’heure pas renvoyé de notre pays où il
- 12 - peut continuer de travailler. De plus, s’il remédie à ses déficits d’intégration dans les 5 ans, il aura à nouveau la possibilité de solliciter l’octroi d’une autorisation d’établissement. Par conséquent, le grief est rejeté. 5. Dans un troisième et dernier grief, le recourant invoque une violation de l’article 96 LEI. 5.1 On l’a dit plus haut (cf. supra, consid. 3.1.2), la rétrogradation doit respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit) et un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif. 5.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la mesure prise à l'encontre du recourant, en ce qu'elle lui rappelle de manière contraignante ses obligations d'intégration - en l’invitant à payer ses créanciers et à ne plus faire l’objet de poursuites, à rembourser ses dettes et à ne plus donner lieu à de nouvelles condamnations pénales -, est apte à inciter celui-ci à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse. S'agissant du critère de la nécessité, le recourant a commis des actes criminels graves, il est demeuré insensible aux trois avertissements adressés par le SPM les 26 octobre 2010, 11 et 18 décembre 2018 (puisqu’il sera encore condamné en 2011, 2017 et 2020) et sa situation financière s’est péjorée. La notification d’une ultime mise en demeure n’apparaît donc pas suffisante pour atteindre le but d’intégration poursuivi. Quant à l’intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d’établissement C UE/AELE, celui-ci ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à ce qu’il remédie à ses déficits d’intégration, d’autant plus que, on l’a dit (cf. supra, consid. 4), il peut malgré la rétrogradation rester en Suisse et continuer à y poursuivre sa vie familiale et à y exercer une activité lucrative. Dans ces circonstances, en renonçant à prononcer un avertissement et en confirmant la rétrogradation de l’autorisation d’établissement du recourant, le Conseil d’Etat n'a pas violé le principe de proportionnalité. Partant, le grief est écarté. 6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 7. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif
- 13 - des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Il n’a, pour le reste, pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais d’intervention. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne, et au Service de la population et des migrations, à Sion.
Sion, le 5 novembre 2024